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 Les missions du

 Conciliateur de Justice

Il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas, il y a seulement deux personnes qui n'ont pas discuté..

(Proverbe Africain –  Wolof).

 

Faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

 

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Les Conciliateurs de Justice en raison de leur engagement bénévole sont concernés par toute activité liée à la justice de proximité, ils participent autant que possible, aux actions tendant à rapprocher le justiciable  de l’appareil judiciaire, entreprises par les tribunaux, par leur implantation, sorte de maillage du terrain, dans les mairies, dans les maisons de justice, les guichets d’accès au droit et depuis peu dans les Espaces de Conciliation et d’accès au droit : (réalisation propre à l’Association, voir la rubrique consacré à ces structures).

Ces différentes missions renouent avec la tradition judiciaire consistant à rechercher la paix sociale à travers l’accord des parties, tradition qui a connu son heure de gloire avec la justice de paix, et qui se poursuit aujourd’hui grâce à l’action des juges d’instance, des juges aux affaires matrimoniales et des conciliateurs de justice.

 

Conciliation. Solution négociée, la conciliation  peut apporter une réponse bien adaptée à de nombreux litiges.  La solution adoptée doit résulter d’un accord amiable, entre les positions contradictoires des intéressés respectant les intérêts de chacun. Les parties peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix.

 

Le conciliateur de justice peut recueillir toutes les informations utiles en se rendant, le cas échéant, sur les lieux de l’affaire ou en procédant à l’audition de certaines personnes avec leur accord. Si un accord est trouvé, le conciliateur de justice peut constater par écrit (son procès-verbal sera  déposé au tribunal d’instance), même en cas de conciliation partielle. Ce document doit comporter les signatures des parties, qui en recevront un exemplaire.

Mission prioritaire du Conciliateur de Justice, la Conciliation peut prendre deux formes différentes suivant que le Conciliateur agit à la demande d’un Juge, ou qu’il a été saisi par toute personne qui le souhaite :

 

A) Conciliation directe extra judiciaire (gratuite).

La tentative de conciliation est engagée par toute personne physique ou morale par tous moyens : par écrit, téléphoniquement, ou en se présentant spontanément à lui, éventuellement accompagnée de l’autre partie du litige. Aucun formalisme particulier n’est nécessaire.

Il s’agit des conciliations visées par l’article 1er du décret du 20 mars 1978, lorsque les personnes viennent (ou contactent) directement le Conciliateur à ses permanences pour une tentative de conciliation (intervention bénévole).

 

B) Conciliation judiciaire (gratuite)

Il s’agit de la tentative préalable de conciliation du juge qui est ainsi déléguée au Conciliateur, tiers neutre mandaté, qui dispose de la disponibilité nécessaire pour écouter les parties et rapprocher leurs points de vue.

Elle peut s’exécuter à l’audience du Juge d’Instance ou hors audience, selon des modalités qui font actuellement l’objet d’expérimentations.

 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 MARS 1978, Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique et morale. Il peut l’être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences et du résultat de sa mission. La saisine du conciliateur de justice n’interrompt ni ne suspend le prescription, les délais de déchéance ou de recours.